Les dispositions sur le « secret des affaires » viennent d’être finalement retirées du projet de loi Macron. Elles auraient grandement handicapé, voir rendu impossible, les investigations des journalistes comme les précieuses révélations des « lanceurs d’alerte ». Ce secret des affaires concerne également les salariés, car – et c’est l’occasion d’y revenir – leurs représentants sont, dans certains cas, présents dans les conseils d’administration ou de surveillance d’entreprises.

D’abord, le secteur public… puis les privatisations

Prévue par la loi de nationalisations du 11 février 1982, c’est d’abord la loi du 26 juillet 1983, dite « loi de démocratisation du secteur public » sous le ministère d’Anicet le Pors qui ouvre la porte des conseils d’administration aux salariés, un tiers des sièges étant élus par ces derniers 1. Ces conseils tripartites (Etat, salariés, usagers) concernent les entreprises de service public (transports, énergie, poste et télécommunications) ainsi que les entreprises nationalisées.

Quand la droite reprend le pouvoir à l’Assemblée nationale en 1986, elle entreprend un programme de privatisations : banques, assurances, etc. Dès lors, quel sera le devenir de la présence des salariés dans les conseils ? Les ordonnances de privatisation vont d’abord en réduire le nombre 2. La loi du 25 juillet 1994 (« loi relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise » 3) permet aux actionnaires de supprimer purement et simplement cette représentation.

Les privatisations de 1986 s’accompagnent toutefois d’une modification du droit des sociétés. Le code de commerce permet aux sociétés de droit privé de prévoir dans leurs statuts l’élection de salariés, représentant en tant que tels les salariés, dans les instances dirigeantes, mais rien d’obligatoire…. Et d’ailleurs il y a peu d’exemples dans lesquels les actionnaires d’entreprises privées aient utilisé cette faculté 4.

Un rebond au début du 21ème siècle

La loi du 15 mai 2001 (loi « relative aux régulations économiques ») va rendre obligatoire la présence de délégués du comité d’entreprise aux assemblées générales, comme aux réunions des conseils d’administration. Bien sûr, cela va s’appliquer (ou non) de manière différenciée suivant le type d’entreprises, et la forme juridique.

Enfin, suite à l’accord national interprofessionnel du 10 janvier 2013, la loi « sur la sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013 5 rend obligatoire la participation de représentants des salariés dans les conseils d’administration, en tant qu’administrateurs, pour les entreprises de plus de 5 000 salariés dont le siège social est en France, ou plus de 10 000 salariés dont le siège social est en France ou à l’étranger. Une filiale ne sera pas tenue à cette obligation si la société mère y est soumise.

Ce sont les statuts (donc les actionnaires) qui décident des modalités de désignation. L’on pense immédiatement à l’élection, mais d’autres possibilités existent : désignation soit par les syndicats, soit par un comité d’entreprise, soit de manière mixte. L’élection n’est donc pas la seule modalité de désignation et l’on imagine bien que les actionnaires choisiront la solution la moins «perturbante » …

Signalons également que les représentants du comité d’entreprise doivent être convoqués à toutes les séances des conseils d’administration ou de surveillance, en recevant les mêmes documents que les administrateurs. Dans cette configuration, les représentants du CE sont des observateurs sans droit de vote mais pouvant formuler des observations, transmettre des vœux du CE. Le CE est également appelé à être représenté dans les assemblées générales des actionnaires et, depuis 2001, à proposer des projets de résolution.

Des limites certes, mais des possibilités à saisir

Si le projet Macron sur le secret n’est plus à l’ordre du jour, « l’obligation de discrétion » demeure, puisque les salariés – qu’ils soient membres de plein droit ou observateurs au titre du CE –sont tenus de respecter le « caractère confidentiel » des données ; ils peuvent même être qualifiés « d’initiés », encourant ainsi une peine de un an de prison et de 150 000 € d’amende s’ils communiquent à l’extérieur des informations.

On voit bien les limites, les contraintes et les contraje-participedictions d’une présence et d’une participation à des instances décisionnaires dans lesquelles le pouvoir demeure économiquement et juridiquement aux mains des propriétaires. Si dans les services publics, salariés comme usagers peuvent agir et proposer dans le sens des intérêts collectifs, les contradictions sont plus importantes dans le secteur privé à but lucratif puisque les dispositifs ci-dessus indiqués ne concernent que les entreprises ayant la forme d’une société de capitaux, SA avec conseil d’administration ou surveillance. La participation ne peut alors être que « déloyale » vis-à-vis de la logique du profit, avec les risques encourus. Comment demeurer « discrets » si des informations « confidentielles » – touchant par exemple à des projets de fusion de sociétés – risquent d’avoir des répercussions sur les salariés, avec des menaces sur leur emploi ?

Cette présence de salariés est vécue comme incongrue par les actionnaires. Dans La violence des riches, 6 les auteurs décrivent dans le chapitre « la mécanique de la domination » l’exemple du CA de GDF Suez où les administrateurs salariés apparaissent comme des « plénipotentiaires envoyés en pays ennemi ».

Comment utiliser positivement les possibilités offertes par l’obligation (dans le secteur public) de listes syndicales pour proposer un programme de gestion au moment des élections au CA ? Comment associer les salariés ET les usagers à l’élaboration des ces programmes en amont, comme à la préparation des réunions des conseils ? On peut imaginer ce que de telles convergences entre syndicats, associations, collectivités territoriales même, donneraient pour la SNCF (propositions de réouvertures de ligne), à La Poste, dans l’énergie, etc. Dans le secteur privé aussi, par exemple pour des industries dangereuses pour leurs salariés comme polluantes pour l’environnement, ou en matière de reconversions industrielles, on peut envisager de telles convergences qui ne soient pas que défensives.

Ce sont des questions que le mouvement syndical, et bien au-delà, doit réaborder à la fois en termes de propositions pour étendre les droits des travailleurs au détriment du pouvoir du capital,  et de pratiques concrètes… qu’il faut valoriser et faire connaître.

 

Notes:

  1. Yves Saint-Jours, Manuel de droit du travail dans le secteur public, Paris, LGDJ, 1986.
  2. Par exemple aujourd’hui, GDF SUEZ, privartisée, est administré par un Conseil d’Administration composé de 17 membres : 9 Administrateurs désignés par l’Assemblée Générale des actionnaires, 4 Administrateurs représentants de l’Etat français nommés conformément aux dispositions légales en vigueur, 3 Administrateurs représentants des salariés du Groupe et de ses filiales, et un Administrateur représentant des salariés actionnaires. Un censeur ainsi qu’un commissaire du gouvernement français, disposant chacun d’une voix consultative, assistent également aux réunions du Conseil.
  3. Jean Savatier, La représentation des salariés dans les organes de la société anonyme après la loi du 25 juillet 1994, Droit social, 1995, p 33.
  4. J. Savatier, L’élection d’administrateurs salariés dans les sociétés anonymes, Droit social, 1989,, p 641.
  5. Gilles Auzero, La représentation obligatoire des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, Droit social, 2013, p 740.
  6. Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, La violence des riches, Paris, La Découverte, 2014